مادةmadda
loi n° 22-16

Loi n° 22-16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques

Réglementation des produits explosifs à usage civil, artifices de divertissement et matériels contenant des substances pyrotechniques

Texte de promulgationDahir n° 1-18-55 du 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018) portant promulgation de la loi n° 22-16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi no22-16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, telle qu’adoptée par la chambre des représentants et la chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 21 chaoual 1439 (5 juillet 2018).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 66 articles

Article premier

On entend, au sens de la présente loi, par :

  1. 1-substances explosives : toute substance ou mélange de substances solides, liquides ou colloïdales, susceptible de se transformer en un temps très court en gaz portés à haute température et à haute pression utilisés pour leur action thermique ou mécanique ;
  2. 2-explosifs : substances explosives ou mélange de substances explosives dont le régime nominal est la détonation stable ;
  3. 3-poudres : mélange de substances explosives, dont le régime normal de fonctionnement est le régime de déflagration stable ;
  4. 4-produits explosifs : toutes substances ou explosifs ou mélange d’explosifs ou tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres, explosifs ainsi que des dispositifs de mise à feu ou détonateurs. Ils peuvent être utilisés pour leurs effets d’explosion ou pour leurs effets pyrotechniques ;
  5. 5-produits explosifs à usage civil : produits explosifs destinés à être utilisés notamment dans les travaux de prospection, de recherche et d’exploitation minières et pétrolières, l’exploitation des carrières et les travaux de génie civil ;
  6. 6-mèche lente : cordon souple constitué par une enveloppe contenant généralement une âme de poudre progressive et qui brûle à une vitesse définie ; appelée mèche de mineur ou de sûreté ;
  7. 7-cordeau détonant : cordon, en général, enveloppé d’une gaine et constitué d’une substance pyrotechnique ;
  8. 8-dispositifs de mise à feu : tous produits pyrotechniques destinés à permettre la transmission d’une initiation ou d’une explosion à des produits explosifs, tels que les mèches lentes ;
  9. 9-pyrotechnie : ensemble des connaissances acquises sur les phénomènes de combustion, de déflagration et de détonation, et ensemble des techniques propres à la fabrication, à la mise en œuvre et à l’utilisation pratique des substances pouvant engendrer de tels phénomènes. Elle concerne en outre les mélanges et artifices utilisés pour les amener à déflagrer ou à détoner ;
  10. 10-matière pyrotechnique : matière ou mélange de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto–entretenues non détonantes ;
  11. 11-article pyrotechnique : tout article contenant des matières pyrotechniques ou tout mélange de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto–entretenue ;
  12. 12-détonateur : composant, qui, excité par un ordre pyrotechnique, électrique ou électronique est capable d’entrainer la détonation des substances explosives ;
  13. 13-matériel contenant des substances pyrotechniques : tout dispositif ou engin pyrotechnique de sécurité et de signalisation contenant des substances en explosif progressif ou tout mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue, destiné à la sécurité des véhicules, à la sécurité et à la sûreté aérienne pour les avions et les passagers et à celle du trafic aéroportuaire, à la sécurité ferroviaire et à la sécurité maritime.

La liste de ce matériel est fixée par voie réglementaire ;

  1. 14-établissement pyrotechnique : ensemble des installations pyrotechniques relevant d’un même exploitant sur un même site, mettant en pratique la pyrotechnie ;
  2. 15-installation pyrotechnique : ateliers, fabriques, dépôts, armoires, laboratoires, aires de destruction, aires d’essais, où l’on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ;
  3. a)fabrique : installation pyrotechnique de fabrication composée d’un ensemble d’ateliers fixes où sont fabriqués, chargés, conditionnés ou encartouchés des produits explosifs à usage civil ou des artifices de divertissement ou d’autres matériels contenant des substances pyrotechniques ;
  4. b)dépôt : installation pyrotechnique de stockage de construction fixe où sont stockés les produits explosifs à usage civil, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques ;
  5. c)armoire à détonateurs : installation pyrotechnique constituée d’un meuble de construction légère munie d’une serrure de sûreté, destiné au stockage des détonateurs à hauteur d’un maximum fixé par voie réglementaire.
  6. 16-artifice de divertissement : article pyrotechnique destiné au divertissement ;
  7. 17-matière première : matière, substance ou produit pouvant servir à la fabrication des produits explosifs à usage civil, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques. La liste desdites matières est fixée par voie réglementaire ;
  8. 18-Consommation Immédiate sur Site (CIS) : procédure d’emploi, par le fabricant d’explosifs, des produits explosifs de provenance d’un dépôt mixte de première catégorie appartenant à ce fabricant, dès leur réception sur le lieu de leur utilisation et ce, au profit d’une tierce personne ne disposant pas de dépôt autorisé sur ce même lieu d’utilisation ;
  9. 19-milieu contraignant : tout lieu situé à proximité de constructions ou de groupe de constructions, de routes ou d’autoroutes, de ponts ou de tout autre ouvrage d’art, de sites classés, de voies ferroviaires, de lignes électriques ou de conduites de produits liquides ou gazeux, pouvant être endommagés par l’emploi des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenant des substances pyrotechniques, et en général tout lieu susceptible d’être contraignant du respect des conditions très strictes.

Article 2

Il est institué une Commission nationale des explosifs, désignée ci-après par la « CNE », chargée notamment des attributions suivantes :

  1. 1-donner son avis sur les projets des textes législatifs et réglementaires régissant les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui lui sont soumis par l’administration ;
  2. 2-procéder à l’examen des décisions prises par les commissions préfectorales ou provinciales des explosifs, prévues à l’article 3 ci-dessous, et qui lui sont soumises par lesdites commissions ;
  3. 3-examiner et se prononcer sur toute question relative à la sécurité et à la sûreté des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, soumises par le président de la commission nationale ou par les présidents des commissions préfectorales ou provinciales des explosifs ;
  4. 4-émettre un avis conforme sur toute demande d’autorisation d’établissement d’unefabrique ou d’un dépôt de 1ère catégorie ;
  5. 5-émettre un avis conforme sur toute demande d’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, de renonciation audit agrément ou de son retrait ;
  6. 6-émettre un avis conforme sur toute demande de cession d’une fabrique ou d’un dépôt de première catégorie.

La CNE est composée des représentants de l’administration.

La composition et les modalités de fonctionnement de la CNE sont fixées par voie réglementaire.

Article 3

Il est institué au niveau de chaque préfecture une Commission préfectorale ou provinciale des explosifs, désignée ci-après par la « CPE », chargée notamment des attributions suivantes :

  1. 1-émettre un avis conforme sur toute demande d’autorisation pour établir un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie ;
  2. 2-émettre un avis conforme sur les demandes d’emploi des produits explosifs et des artifices de divertissement en milieu contraignant ;
  3. 3-assister au premier tir réalisé selon la procédure CIS ;
  4. 4-assister à la destruction de tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques avarié, altéré ou périmé.
  5. 5-effectuer des campagnes de contrôle des fabriques, des dépôts de stockage et des lieux d’utilisation des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques ;

Les CPE sont composées des représentants de l’administration.

La composition et les modalités de fonctionnement des CPE sont fixées par voie réglementaire.

Article 4