مادة madda
ع
B.O. 6696 · p. 1508

al. 1Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acquis, détenu, stocké, transporté ou utilisé que s’il est agréé par l’administration.

al. 2Pour l’obtention de son agrément, tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques, doit faire l’objet, au préalable, d’études, analyses et essais selon des méthodes définies par les normes marocaines en vigueur et effectuées par des laboratoires autorisés ou désignés par l’administration et à la charge du demandeur de l’agrément.

al. 3Les modalités d’octroi de l’agrément prévu au premier alinéa ci-dessus ainsi que celles de l’autorisation ou de la désignation des laboratoires visés au deuxième alinéa du présent article et les études, analyses et essais auxquels doivent être soumis les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques à agréer sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 6, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre III: Du classement, des zones de dangers et de l’agrément

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les produits explosifs, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques sont classés selon :
  2. Article 5Toute charge explosive contenue dans un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques, génère, autour d’
  3. Article 6Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acq
  4. Article 7L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, ap
  5. Article 8L’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, est incessible et non amodiable.
  6. Article 9L’administration peut, à tout moment, procéder à des contrôles de la conformité des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenan
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