B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre III: Du classement, des zones de dangers et de l’agrément
Article 7
L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, après avis conforme de la CNE visée à l’article 2 de la présente loi, à toute société de droit marocain autorisée à importer ou à fabriquer, conformément aux dispositions des articles 21 et 27 ci- dessous, un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques.
RéférenceArticle 7, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre III: Du classement, des zones de dangers et de l’agrément
Article 4 – Article 9- Article 4Les produits explosifs, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques sont classés selon :
- Article 5Toute charge explosive contenue dans un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques, génère, autour d’
- Article 6Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acq
- Article 7L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, ap
- Article 8L’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, est incessible et non amodiable.
- Article 9L’administration peut, à tout moment, procéder à des contrôles de la conformité des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenan