مادةmadda
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B.O. 6696 · p. 1508

L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, après avis conforme de la CNE visée à l’article 2 de la présente loi, à toute société de droit marocain autorisée à importer ou à fabriquer, conformément aux dispositions des articles 21 et 27 ci- dessous, un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques.

RéférenceArticle 7, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre III: Du classement, des zones de dangers et de l’agrément

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les produits explosifs, les artifices de divertissement ou les matériels contenant des substances pyrotechniques sont classés selon :
  2. Article 5Toute charge explosive contenue dans un produit explosif, un artifice de divertissement ou un matériel contenant des substances pyrotechniques, génère, autour d’
  3. Article 6Tout produit explosif, artifice de divertissement ou matériel contenant des substances pyrotechniques ne peut être fabriqué, importé, exporté, vendu, acheté, acq
  4. Article 7L’agrément d’un produit explosif ou d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques est délivré par l’administration, ap
  5. Article 8L’agrément d’un produit explosif, d’un artifice de divertissement ou d’un matériel contenant des substances pyrotechniques, est incessible et non amodiable.
  6. Article 9L’administration peut, à tout moment, procéder à des contrôles de la conformité des produits explosifs, des artifices de divertissement ou des matériels contenan
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