مادة madda
ع
B.O. 6696 · p. 1508

al. 1Seule la personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé peut employer les produits explosifs et les artifices de divertissement.

al. 2Toutefois, dans la région minière du Tafilalet et de Figuig, l’emploi des produits explosifs dans les travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation minière ne peut se faire que par un fabricant d’explosifs possédant un dépôt mixte de première catégorie, selon la procédure de Consommation Immédiate sur Site (CIS) et conformément aux dispositions d’un cahier de charges fixé par voie réglementaire et conclu entre la Centrale d’Achat et de Développement de la Région Minière du Tafilalet et de Figuig (CADETAF) et ledit fabricant d’explosifs.

al. 3Les conditions d’emploi de ces produits sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 40, Loi n° 22-16 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IX: De l’emploi et de la destruction

Article 40 – Article 43
  1. Article 40Seule la personne physique ou morale possédant un dépôt autorisé peut employer les produits explosifs et les artifices de divertissement.
  2. Article 41Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 40 ci-dessus, l’administration peut autoriser, exclusivement, le fabricant possédant un dépôt mixt
  3. Article 42Il est interdit d’employer des produits explosifs, des artifices de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des trace
  4. Article 43Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, présentant des traces d’altération ou de décomp
Sommaire complet · 66 articles