B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre XIV: Des sanctions pénales
Article 55
al. 1Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams :
- 1-tout exploitant d’un dépôt ou d’une fabrique qui ne respecte pas les conditions d’isolement vis-à-vis des zones de dangers Z1, Z2 et Z3 prévues à l’article 5 ci-dessus ;
- 2-toute personne ayant cédé un dépôt ou une fabrique ou modifié un des éléments des actes administratifs prévus aux articles 19 et 31 ci-dessus sans autorisation préalable de l’administration ;
- 3-toute personne ayant cessé l’exploitation d’un dépôt ou d’une fabrique en violation aux dispositions des articles 20 et 32 ci-dessus ;
- 4-les ayants droits ayant exploité, dans le cadre de la succession, un dépôt de deuxième ou de troisième catégorie sans l’obtention de l’autorisation préalable de l’administration.
al. 2En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende encourue sont portés respectivement au double.
RéférenceArticle 55, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre XIV: Des sanctions pénales
Article 54 – Article 57- Article 54Sans préjudice aux dispositions du code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 dirhams ou de l’une de ces
- Article 55Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams :
- Article 56Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
- Article 57Sont punis d’une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, les infractions à la présente loi ainsi qu’à celles des textes pris pour son application, qui ne sont pas fr