مادة madda
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B.O. 6696 · p. 1508

al. 1Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :

  1. 1-tout exploitant de fabrique ou de dépôt qui ne tient pas ses registres et plans de façon régulière ou refuse de les présenter aux agents de l’administration ou ne communique pas à l’administration les renseignements exigés de lui en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  2. 2-quiconque ne possédant pas de carte de contrôle d’explosifs, entreprend les activités citées à l’article 44 ci- dessus ;
  3. 3-quiconque charge son employé ne possédant pas de carte de contrôle d’explosifs de l’une des activités prévues à l’article 44 ci-dessus ;
  4. 4-tout exploitant d’un dépôt autorisé qui vend ou utilise les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques avariés, altérés ou périmés, prévus aux articles 36, 42 et 43 ci-dessus. Ces produits sont confisqués et stockés en vue de leur destruction ;
  5. 5-quiconque se livre à l’importation, la fabrication, le stockage, la commercialisation ou la distribution des artifices de divertissement de la catégorie Cl ;
  6. 6-quiconque apporte des entraves au contrôle de l’administration.

al. 2En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende encourue sont portés respectivement au double.

RéférenceArticle 56, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre XIV: Des sanctions pénales

Article 54 – Article 57
  1. Article 54Sans préjudice aux dispositions du code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 dirhams ou de l’une de ces
  2. Article 55Est puni d’une amende de 30.000 à 300.000 dirhams :
  3. Article 56Est puni d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams :
  4. Article 57Sont punis d’une amende de 20.000 à 40.000 dirhams, les infractions à la présente loi ainsi qu’à celles des textes pris pour son application, qui ne sont pas fr
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