مادة madda
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B.O. 6696 · p. 1508

Sous réserve des dispositions de l’article 61 ci-dessus, sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les textes ci-après :

  1. 1-le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d’installation des dépôts, tel qu’il a été modifié et complété ;
  2. 2-le dahir du 14 avril 1914 portant réglementation de la fabrication des explosifs, tel qu’il a été modifié et complété ;
  3. 3-le dahir du 30 janvier 1954 relatif au contrôle des explosifs.

RéférenceArticle 65, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre XV: Des dispositions diverses et finales

Article 58 – Article 66
  1. Article 58Les dépôts et les locaux de première et de deuxième catégorie mis en service, antérieurement à la date de publication au « Bulletin officiel » de la présente loi,
  2. Article 59En cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays, l’exploitant d’un dépôt ou d’une fabrique doit se conformer aux instructions qui lui seront données pa
  3. Article 60L’administration peut, en cas de nécessité, requérir la force publique pour l’apposition de scellés sur toute fabrique ou dépôt maintenu en fonctionnement en in
  4. Article 61Les fabriques et les dépôts dûment autorisés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, en matière d’isolement, par les dispositions de l
  5. Article 62Les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application relatives aux conditions de transport, de stockage et d’emploi ne sont pas applicabl
  6. Article 63Les registres, les bons de sortie, les passavants, les autorisations d’importation et d’exportation, les autorisations spéciales de vente des matières premières
  7. Article 64Les autorisations attribuées en vertu des dispositions de la présente loi ne dispensent pas leurs bénéficiaires de l’obligation de disposer des autorisations pré
  8. Article 65Sous réserve des dispositions de l’article 61 ci-dessus, sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les textes ci-après :
  9. Article 66La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication, au Bulletin officiel, des textes pris pour son application.
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