مادة madda
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B.O. 6696 · p. 1508

Il est interdit de vendre les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui présentent des traces d’altération, de décomposition ou dont la date de péremption est dépassée.

RéférenceArticle 36, Loi n° 22-16 — madda.ma

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Chapitre VIII: De la vente, de l’achat et du transport par route

Article 33 – Article 39
  1. Article 33La vente des produits explosifs et des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 définis à l’article 46 ci-dessous, à toute personne physique ou mor
  2. Article 34L’exploitant d’une fabrique ne peut vendre de matières premières, quelle qu’en soit la quantité, qu’aux personnes munies d’une autorisation spéciale délivrée pa
  3. Article 35Les produits explosifs, les artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 ne peuvent être livrés, par le vendeur, que contre la remise d’un bon de sort
  4. Article 36Il est interdit de vendre les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques qui présentent des tra
  5. Article 37L’achat des produits explosifs, des artifices de divertissement des catégories C2, C3 et C4 et des matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peut êtr
  6. Article 38Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, le transport par route des produits explosifs et des artifices de diver
  7. Article 39La construction et l’équipement auxquels doivent satisfaire les véhicules destinés au transport des produits explosifs et des artifices de divertissement, ainsi
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