B.O. 6696 · p. 1508
Chapitre VII: De la fabrication
Article 30
al. 1L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » :
- 1-le premier registre où sont inscrites :
- –aux entrées : les quantités de matières premières acquises pour les besoins de la fabrique ;
- –aux sorties : les quantités de ces matières premières vendues et les quantités mises en fabrication.
- 2-le deuxième registre où sont inscrites :
- –aux entrées : les quantités de matières fabriquées correspondant aux matières premières mises en fabrication d’après un taux de rendement minimum proposé par l’exploitant de la fabrique et approuvé par l’administration ;
- –aux sorties : les quantités de matières fabriquées entrant au dépôt de première catégorie.
- 3-le troisième registre où sont inscrites :
- –aux entrées : les quantités des produits explosifs ou artifices de divertissement ou matériels contenant des substances pyrotechniques fabriquées, achetées localement ou importées ;
- –aux sorties : les quantités vendues.
al. 2Ces inscriptions sont faites jour par jour, à la suite et sans aucun blanc et avec indication pour les produits vendus, des noms, numéros des cartes d’identité nationales, professions et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été vendus.
al. 3Ces registres sont cotés et paraphés par l’administration et doivent être conservés par les fabricants pendant dix ans au moins.
al. 4Les modèles desdits registres sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 30, Loi n° 22-16 — madda.ma
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Chapitre VII: De la fabrication
Article 27 – Article 32- Article 27Les produits explosifs, les artifices de divertissement et les matériels contenant des substances pyrotechniques, ne peuvent être fabriqués que dans des fabrique
- Article 28La demande d’autorisation d’établissement d’une fabrique est adressée, à l’administration, par toute société de droit marocain justifiant des capacités technique
- Article 29L’exploitant d’une fabrique doit mettre en place un dispositif de gardiennage, de sûreté et de sécurité de cette fabrique.
- Article 30L’exploitant d’une fabrique doit tenir trois registres sous la même dénomination : « registres d’entrées et de sorties » :
- Article 31Toute cession d’une fabrique ou modification de l’un des éléments de l’acte administratif portant autorisation d’établissement d’une fabrique doit faire l’objet,
- Article 32La cessation de l’exploitation d’une fabrique doit être portée à la connaissance de l’administration.