B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre IV: Dispositions diverses
Article 55
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), la publicité des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants doit répondre aux exigences suivantes :
- –être limitée aux espaces de mise en vente de ces produits et aux publications destinées aux professionnels ;
- –comporter les mentions de mises en garde et les précautions d'utilisation desdits produits ainsi que l'indication de leurs usages.
al. 2Est interdite toute allégation faisant état de propriétés fertilisantes des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits mixtes.
RéférenceArticle 55, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
Article 54 – Article 60- Article 54Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée notamment par :
- Article 55Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promu
- Article 56Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d'essais, d'
- Article 57Pour bénéficier de la protection des données prévues à l'article 56 ci-dessus, le rapport d'essais, d'expérimentations ou d'études doit remplir les conditions s
- Article 58La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adj
- Article 59Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'approbation de la substance active, phytoprotecteur
- Article 60Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant mis sur le marché n'e