Article 56
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
al. 1Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d'essais, d'expérimentations et d'études bénéficient d'une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou pour la modification de cette autorisation.
al. 2Pendant la période de protection, les rapports d'essais, d'expérimentations et d'études concernés ne doivent pas être utilisés au bénéfice de toute autre personne visant à obtenir l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ou pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, sauf lorsque le propriétaire desdites données a, expressément, autorisé l'utilisation desdites données par tout document original, appelé « Lettre d'accès ».
RéférenceArticle 56, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
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- Article 58La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adj
- Article 59Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'approbation de la substance active, phytoprotecteur
- Article 60Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant mis sur le marché n'e