مادة madda
ع
B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre IV: Dispositions diverses

Article 59

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'approbation de la substance active, phytoprotecteur ou synergiste ou la demande d'autorisation de mise sur le marché en apportant la preuve que la divulgation de ces informations peut porter atteinte aux intérêts commerciaux du demandeur.

al. 2Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 59, Loi n° 34-18 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IV: Dispositions diverses

Article 54 – Article 60
  1. Article 54Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée notamment par :
  2. Article 55Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promu
  3. Article 56Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d'essais, d'
  4. Article 57Pour bénéficier de la protection des données prévues à l'article 56 ci-dessus, le rapport d'essais, d'expérimentations ou d'études doit remplir les conditions s
  5. Article 58La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adj
  6. Article 59Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'approbation de la substance active, phytoprotecteur
  7. Article 60Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant mis sur le marché n'e
Sommaire complet · 85 articles