مادة madda
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B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre IV: Dispositions diverses

Article 58

Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

al. 1La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné. Cette période est portée à treize (13) ans pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques à faibles risques.

al. 2Ces périodes sont prolongées de trois (3) mois pour les données relatives à chaque demande d'extension de l'autorisation de mise sur le marché à des usages mineurs si la demande de cette autorisation est faite par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au plus tard cinq (5) ans après la première autorisation.

al. 3La durée totale de la période de protection des données ne peut, en aucun cas, excéder treize (13) ans.

al. 4Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque la durée totale de la période de protection des données peut être portée à quinze (15) ans.

al. 5Lorsque les essais, expérimentations et études sont nécessaires au renouvellement ou à la modification d'une autorisation de mise sur le marché, les données y afférentes sont protégées pour une période de trente (30) mois.

RéférenceArticle 58, Loi n° 34-18 — madda.ma

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Chapitre IV: Dispositions diverses

Article 54 – Article 60
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  2. Article 55Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promu
  3. Article 56Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d'essais, d'
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  5. Article 58La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adj
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