B.O. 7048 · p. 2549
TITRE II: DES PRODUITSChapitre IV: Dispositions diverses
Article 57
Texte : Loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
Pour bénéficier de la protection des données prévues à l'article 56 ci-dessus, le rapport d'essais, d'expérimentations ou d'études doit remplir les conditions suivantes :
- –être nécessaire pour l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur, d'un synergiste, ou pour l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou leur modification ;
- –avoir été élaborés selon les bonnes pratiques d'expérimentation ou de laboratoire reconnues par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 57, Loi n° 34-18 — madda.ma
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Chapitre IV: Dispositions diverses
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- Article 58La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l'adj
- Article 59Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d'approbation de la substance active, phytoprotecteur
- Article 60Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l'adjuvant mis sur le marché n'e