B.O. 7054 · p. 10
Chapitre IV: Importation des composants des matières fertilisantes et des supports de culture
Article 25
Texte : Loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
al. 1L'autorisation d'importation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée sont toujours remplies.
al. 2La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande de renouvellement.
RéférenceArticle 25, Loi n° 53-18 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Importation des composants des matières fertilisantes et des supports de culture
Article 23 – Article 28- Article 23L'importation de tout composant pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture est subordonnée à l'obtention d'une autorisation déliv
- Article 24L'autorisation d'importation comprend, notamment, les mentions permettant d'identifier son titulaire, sa durée de validité, le composant concerné, son origine e
- Article 25L'autorisation d'importation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une du
- Article 26L'autorité compétente peut retirer l'autorisation d'importation dans les cas suivants :
- Article 27En cas de retrait de l'autorisation d'importation, son titulaire dispose d'un délai d'un (1) an à compter de la date dudit retrait pour exporter ou céder, à une
- Article 28Les modalités d'instruction des demandes d'autorisations d'importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisat