Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection II: Des modes de cessation du contrat de travail
Article 34
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai de préavis.
al. 2Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par l'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les dispositions prévues à la section III ci-après relatives au délai de préavis.
RéférenceArticle 34, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section II: Des modes de cessation du contrat de travail
Article 33 – Article 42- Article 33Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.
- Article 34Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la se
- Article 35Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au
- Article 36Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :
- Article 37L'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave:
- Article 38L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au l
- Article 39Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié:
- Article 40Sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié :
- Article 41En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.
- Article 42Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage c