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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection II: Des modes de cessation du contrat de travail

Article 40

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié :

al. 21. l'insulte grave ;

al. 32. la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée contre le salarié ;

al. 43. le harcèlement sexuel ;

al. 54. l'incitation à la débauche.

al. 6Est assimilé à un licenciement abusif, le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l'une des fautes énumérées au présent article, lorsqu'il est établi que l'employeur a commis l'une de ces fautes.

RéférenceArticle 40, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section II: Des modes de cessation du contrat de travail

Article 33 – Article 42
  1. Article 33Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.
  2. Article 34Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la se
  3. Article 35Est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au
  4. Article 36Ne constituent pas des motifs valables de prise de sanctions disciplinaires ou de licenciement :
  5. Article 37L'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave:
  6. Article 38L'employeur applique les sanctions disciplinaires graduellement. Lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées dans l'année, l'employeur peut procéder au l
  7. Article 39Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié:
  8. Article 40Sont considérées comme fautes graves commises par l'employeur, le chef de l'entreprise ou de l'établissement à l'encontre du salarié :
  9. Article 41En cas de rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.
  10. Article 42Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage c
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