مادةmadda
ع
Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection IV: De l'indemnité de licenciement

Article 53

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :

  1. –96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ;
  2. –144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
  3. –192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
  4. –240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans.

al. 2Des dispositions plus favorables au salarié peuvent être prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur.

al. 3Le salarié a également le droit de bénéficier, conformément à la législation et la réglementation en vigueur de l'indemnité de perte d'emploi pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles.

RéférenceArticle 53, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section IV: De l'indemnité de licenciement

Article 52 – Article 60
  1. Article 52Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise
  2. Article 53Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
  3. Article 54Sont considérées comme périodes de travail effectif :
  4. Article 55L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contra
  5. Article 56Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-de
  6. Article 57Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :
  7. Article 58Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entr
  8. Article 59Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 c
  9. Article 60Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformémen
Sommaire complet · 589 articles