Article 57
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :
al. 21. Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion :
al. 3a. des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ;
al. 4b. des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ;
al. 5c. des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ;
al. 6d. des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans des zones dangereuses ;
al. 7e. des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
al. 82. Les avantages en nature ;
al. 93. Les commissions et les pourboires.
RéférenceArticle 57, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section IV: De l'indemnité de licenciement
Article 52 – Article 60- Article 52Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise
- Article 53Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- Article 54Sont considérées comme périodes de travail effectif :
- Article 55L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contra
- Article 56Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-de
- Article 57Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :
- Article 58Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entr
- Article 59Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 c
- Article 60Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformémen