Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre premier: Du contrat de travailChapitre V: De la suspension et de la cessation du contrat de travailSection IV: De l'indemnité de licenciement
Article 58
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.
RéférenceArticle 58, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section IV: De l'indemnité de licenciement
Article 52 – Article 60- Article 52Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise
- Article 53Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à :
- Article 54Sont considérées comme périodes de travail effectif :
- Article 55L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contra
- Article 56Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-de
- Article 57Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après :
- Article 58Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entr
- Article 59Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 c
- Article 60Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformémen