Article 67
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande par l'employeur au délégué provincial chargé du travail.
al. 2La demande d'autorisation doit être assortie de tous les justificatifs nécessaires et du procès-verbal des concertations et négociations avec les représentants des salariés prévu par l'article 66 ci-dessus.
al. 3En cas de licenciement pour motifs économiques, la demande doit être accompagnée, outre les documents susvisés, des justificatifs suivants:
al. 41. un rapport comportant les motifs économiques, nécessitant l'application de la procédure de licenciement ;
al. 52. l'état de la situation économique et financière de l'entreprise ;
al. 63. un rapport établi par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes.
al. 7Le délégué provincial chargé du travail doit effectuer toutes les investigations qu'il juge nécessaires. Il doit adresser le dossier, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de la demande, aux membres d'une commission provinciale présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai fixé ci-dessus.
al. 8La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission.
RéférenceArticle 67, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section VI: Du licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises
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