B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION II: - DU DEFAUT D'ENTRETIEN
Article 102
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les dispositions ci-après:
- 1)si l'époux dispose de biens permettant d'en prélever la pension alimentaire, le tribunal décide du moyen d'exécution de ce prélèvement et ne donne pas suite à la demande de divorce judiciaire;
- 2)en cas d'indigence dûment établie de l'époux, le tribunal lui impartit, en fonction des circonstances, un délai ne dépassant pas trente jours pour assurer l'entretien de son épouse ; à défaut et sauf cas de circonstance impérieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire est prononcé;
- 3)le tribunal prononce le divorce, immédiatement, si l'époux refuse d'assumer l'entretien de son épouse sans prouver son incapacité à cet égard.
RéférenceArticle 102, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION II: - DU DEFAUT D'ENTRETIEN
Article 102 – Article 103- Article 102L'épouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de l'époux à l'obligation de la pension, alimentaire exigible et due, dans les cas et suivant les d
- Article 103Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'époux absent mais se trouvant dans un lieu connu, après réception par lui de la requête d'instance.