مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION IV: - DU VICE REDHIBITOIRE

Article 107

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin:

  1. 1)les vices empêchant les rapports conjugaux;
  2. 2)les maladies mettant en danger la vie de l'autre époux ou sa santé et dont on ne peut espérer la guérison dans le délai d'une année.

RéférenceArticle 107, Loi n° 70-03 — madda.ma

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SECTION IV: - DU VICE REDHIBITOIRE

Article 107 – Article 111
  1. Article 107Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin:
  2. Article 108La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes:
  3. Article 109En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mari
  4. Article 110Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'
  5. Article 111Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.
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