B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION III: - DE L'ABSENCE
Article 104
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
al. 2Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa durée et du lieu où se trouve l'absent.
al. 3Le tribunal notifie à l'époux, dont l'adresse est connue, la requête de l'instance afin d'y répondre, en l'avisant que s'il persiste dans son absence ou ne fait pas venir son épouse auprès de lui, le tribunal prononcera le divorce.
RéférenceArticle 104, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
SECTION III: - DE L'ABSENCE
Article 104 – Article 106- Article 104Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
- Article 105Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier
- Article 106Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En to