B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION III: - DE L'ABSENCE
Article 105
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier la requête de l'épouse, y compris la désignation d'un curateur. A défaut de comparution de l'époux, le tribunal prononce le divorce.
RéférenceArticle 105, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION III: - DE L'ABSENCE
Article 104 – Article 106- Article 104Si l'époux s'absente du foyer conjugal durant une période excédant une année, l'épouse a la faculté de demander le divorce judiciaire.
- Article 105Si l'adresse de l'époux absent est inconnue, le tribunal engage, avec le concours du ministère public, les procédures qu'il juge utiles pour lui faire notifier
- Article 106Si l'époux purge une peine de réclusion ou d'emprisonnement supérieure à trois ans, l'épouse peut demander le divorce judiciaire après un an de détention. En to