B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION IV: - DU VICE REDHIBITOIRE
Article 111
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.
RéférenceArticle 111, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION IV: - DU VICE REDHIBITOIRE
Article 107 – Article 111- Article 107Sont considérés comme vices rédhibitoires pouvant compromettre la vie conjugale et permettant de demander d'y mettre fin:
- Article 108La recevabilité de la demande de mettre fin aux liens conjugaux, formulée par l'un des époux pour vice rédhibitoire, est subordonnée aux conditions suivantes:
- Article 109En cas de divorce judiciaire pour vice rédhibitoire et si le mariage n'a pas été consommé, l'époux n'est pas tenu de verser le Sadaq. Après consommation du mari
- Article 110Si l'époux a eu connaissance du vice rédhibitoire avant la conclusion du mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'époux est tenu de verser à l'
- Article 111Il sera fait recours à l'expertise de spécialistes pour la constatation du vice ou de la maladie.