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Chapitre VII: De l'organisation administrative et financière du Conseil
Article 58
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Le président du Conseil prépare le budget du Conseil en accord avec l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le budget du Conseil comprend :
- –En recettes :
- –les subventions qui lui sont affectées du budget général de l'Etat;
- –les revenus de ses biens ;
- –les revenus de ses activités ;
- –les subventions de tout organisme public ou privé, national ou étranger ou d'organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale ;
- –les dons et legs ;
- –les revenus divers.
- –En dépenses :
- –les dépenses de fonctionnement ;
- –les dépenses d'équipement ;
- –les dépenses diverses liées aux activités du Conseil.
al. 2Les crédits alloués au Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat, sous la rubrique intitulée« le Conseil national des droits de l'Homme ».
RéférenceArticle 58, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Chapitre VII: De l'organisation administrative et financière du Conseil
Article 57 – Article 63- Article 57Le président du Conseil peut déléguer au secrétaire général la signature de tous les documents et décisions à caractère administratif et financier.
- Article 58Le président du Conseil prépare le budget du Conseil en accord avec l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le budget du Conseil comprend :
- Article 59Le président du Conseil est ordonnateur des recettes et des dépenses du Conseil. Il peut désigner sous-ordonnateurs le secrétaire général et les coordonnateurs
- Article 60Les opérations financières et comptables relatives au budget du Conseil sont effectuées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptab
- Article 61Les membres du Conseil et de ses commissions régionales y siègent à titre bénévole. Toutefois, des indemnités leur sont servies pour la présence aux réunions du
- Article 62Le Conseil dispose, au niveau central et régional, d'une structure administrative fonctionnelle dont l'organisation et les attributions sont fixées par le règle
- Article 63Le Conseil se fait assister, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément aux textes législatif