مادة madda
ع
B.O. 6662 · p. 684
Chapitre VII: De l'organisation administrative et financière du Conseil

Article 60

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Les opérations financières et comptables relatives au budget du Conseil sont effectuées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptable du Conseil, élaborée par le Conseil en coordination avec l'autorité gouvernementale chargée des finances.

al. 2Un comptable public, nommé auprès du Conseil par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce, auprès du président du Conseil, les attributions dévolues aux comptables publics par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 3L'exécution du budget du Conseil est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

al. 4En cas d'empêchement du président du Conseil, le secrétaire général assure provisoirement les fonctions d'ordonnateur en tout ce qui concerne le fonctionnement nécessaire du Conseil, sous l'autorité du bureau du Conseil.

al. 5Les comptes du Conseil sont soumis chaque année à l'examen d'un comité d'audit comprenant trois (3) experts spécialisés dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière composé comme suit :

  1. –un inspecteur général des finances désigné par décision de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  2. –un magistrat de la Cour des comptes désigné par décision du premier président de ladite Cour ;
  3. –un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre national des experts comptables, désigné par décision du président.

al. 6Le comité précité présente au président un rapport spécial sur ses missions, comprenant ses observations sur les modalités d'exécution du budget du Conseil, accompagné de ses propositions et recommandations en vue d'améliorer la gestion financière du Conseil et le niveau de ses performances.

RéférenceArticle 60, Loi n° 76-15 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VII: De l'organisation administrative et financière du Conseil

Article 57 – Article 63
  1. Article 57Le président du Conseil peut déléguer au secrétaire général la signature de tous les documents et décisions à caractère administratif et financier.
  2. Article 58Le président du Conseil prépare le budget du Conseil en accord avec l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le budget du Conseil comprend :
  3. Article 59Le président du Conseil est ordonnateur des recettes et des dépenses du Conseil. Il peut désigner sous-ordonnateurs le secrétaire général et les coordonnateurs
  4. Article 60Les opérations financières et comptables relatives au budget du Conseil sont effectuées conformément aux règles prévues par l'organisation financière et comptab
  5. Article 61Les membres du Conseil et de ses commissions régionales y siègent à titre bénévole. Toutefois, des indemnités leur sont servies pour la présence aux réunions du
  6. Article 62Le Conseil dispose, au niveau central et régional, d'une structure administrative fonctionnelle dont l'organisation et les attributions sont fixées par le règle
  7. Article 63Le Conseil se fait assister, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément aux textes législatif
Sommaire complet · 66 articles