Article 8
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Le Conseil peut émettre des recommandations relatives aux plaintes dont il est saisi qu'il transmet à l'autorité concernée par l'objet de la plainte puis procède au suivi de ces recommandations. Le Conseil peut également saisir le ministère public compétent des conclusions auxquelles il a abouti s'il s'avère que l'affaire relève d'actes légalement incriminés.
al. 2S'il apparaît au Conseil que la plainte dont il est saisi ne relève pas de sa compétence, il la transmet à l'autorité ou à l'organisme compétent en la matière et en informe le plaignant concerné.
al. 3Le Conseil procède, dans le cadre du suivi des plaintes dont il est saisi, à l'information des plaignants concernés et à leur orientation et prend, dans la limite de ses compétences, toutes les mesures nécessaires en vue de les assister.
RéférenceArticle 8, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Section première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'Homme
Article 4 – Article 11- Article 4Le Conseil exerce ses attributions, en toute indépendance, dans toutes les questions se rapportant à la protection et au respect des droits de l'Homme et des li
- Article 5Dans le cadre de ses missions de protection, le Conseil procède à l'observation des violations des droits de l'Homme dans toutes les régions du Royaume.
- Article 6Le Conseil examine tous les cas de violation des droits de l'Homme, soit de sa propre initiative, soit sur plainte des parties concernées ou en vertu d'une proc
- Article 7Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont dévolues en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, le Conseil peut :
- Article 8Le Conseil peut émettre des recommandations relatives aux plaintes dont il est saisi qu'il transmet à l'autorité concernée par l'objet de la plainte puis procèd
- Article 9Les modalités de réception des plaintes et la procédure de leur recevabilité, leur examen, leur traitement et leur suivi sont fixées par le Conseil en vertu de
- Article 10Le Conseil peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, intervenir d'urgence chaque fois qu'il s'agit d'un cas de tension qui pourrait aboutir à une viola
- Article 11Le Conseil effectue, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière de protection des droits de l'Homme, des visites aux lieux de détention et aux établ