Article 5
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Dans le cadre de ses missions de protection, le Conseil procède à l'observation des violations des droits de l'Homme dans toutes les régions du Royaume.
al. 2Le Conseil peut procéder aux enquêtes et investigations nécessaires au sujet des violations des droits de l'Homme et élabore des rapports comprenant les conclusions de ses travaux. Il adresse lesdits rapports aux autorités compétentes assortis de ses recommandations.
al. 3Il informe également les parties concernées par la violation objet de l'enquête ou de l'investigation et leur fournit les éclaircissements nécessaires.
al. 4Les autorités publiques peuvent invoquer le secret professionnel lorsqu'il s'agit de la défense nationale ou de la sécurité publique ou pour des motifs graves et imminents et peuvent s'opposer aux investigations et aux enquêtes du Conseil et ce, par décision écrite.
al. 5Toute entrave ou opposition aux missions du Conseil lorsqu'il effectue des actes d'enquête et d'investigation, de la part d'un responsable, d'un fonctionnaire ou de toute autre personne au service de l'administration, sans tenir compte des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, fait l'objet d'un rapport du Conseil à transmettre aux autorités concernées aux fins de prendre les mesures nécessaires, puis en informer le Conseil.
RéférenceArticle 5, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Section première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'Homme
Article 4 – Article 11- Article 4Le Conseil exerce ses attributions, en toute indépendance, dans toutes les questions se rapportant à la protection et au respect des droits de l'Homme et des li
- Article 5Dans le cadre de ses missions de protection, le Conseil procède à l'observation des violations des droits de l'Homme dans toutes les régions du Royaume.
- Article 6Le Conseil examine tous les cas de violation des droits de l'Homme, soit de sa propre initiative, soit sur plainte des parties concernées ou en vertu d'une proc
- Article 7Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont dévolues en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, le Conseil peut :
- Article 8Le Conseil peut émettre des recommandations relatives aux plaintes dont il est saisi qu'il transmet à l'autorité concernée par l'objet de la plainte puis procèd
- Article 9Les modalités de réception des plaintes et la procédure de leur recevabilité, leur examen, leur traitement et leur suivi sont fixées par le Conseil en vertu de
- Article 10Le Conseil peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, intervenir d'urgence chaque fois qu'il s'agit d'un cas de tension qui pourrait aboutir à une viola
- Article 11Le Conseil effectue, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière de protection des droits de l'Homme, des visites aux lieux de détention et aux établ