مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'Homme

Article 11

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Le Conseil effectue, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière de protection des droits de l'Homme, des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires et surveille les conditions des détenus et le traitement qui leur est réservé, ainsi qu'aux centres de protection de l'enfance et de la réinsertion, aux établissements de protection sociale, aux établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière.

al. 2Les autorités en charge de l'administration des lieux visés à l'alinéa précédent ne peuvent s'opposer auxdites visites pour des motifs graves et imminents que lorsqu'ils concernent la défense nationale ou la sécurité publique ou des cas de catastrophes naturelles ou de troubles graves dans les lieux à visiter. Elles présentent, par écrit, au président du Conseil les motifs de leur opposition.

al. 3A la cessation des motifs relatifs aux catastrophes naturelles ou aux troubles graves dans les lieux dont la visite est envisagée, ayant conduit à ladite opposition, les autorités concernées en informent immédiatement le président du Conseil.

RéférenceArticle 11, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Section première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'Homme

Article 4 – Article 11
  1. Article 4Le Conseil exerce ses attributions, en toute indépendance, dans toutes les questions se rapportant à la protection et au respect des droits de l'Homme et des li
  2. Article 5Dans le cadre de ses missions de protection, le Conseil procède à l'observation des violations des droits de l'Homme dans toutes les régions du Royaume.
  3. Article 6Le Conseil examine tous les cas de violation des droits de l'Homme, soit de sa propre initiative, soit sur plainte des parties concernées ou en vertu d'une proc
  4. Article 7Dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont dévolues en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, le Conseil peut :
  5. Article 8Le Conseil peut émettre des recommandations relatives aux plaintes dont il est saisi qu'il transmet à l'autorité concernée par l'objet de la plainte puis procèd
  6. Article 9Les modalités de réception des plaintes et la procédure de leur recevabilité, leur examen, leur traitement et leur suivi sont fixées par le Conseil en vertu de
  7. Article 10Le Conseil peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, intervenir d'urgence chaque fois qu'il s'agit d'un cas de tension qui pourrait aboutir à une viola
  8. Article 11Le Conseil effectue, dans le cadre de l'exercice de ses missions en matière de protection des droits de l'Homme, des visites aux lieux de détention et aux établ
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