مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux

Article 20

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Les mécanismes nationaux transmettent immédiatement leurs recommandations, leurs propositions et les conclusions de leurs travaux au président du Conseil qui les soumet à son tour au Conseil pour délibération.

al. 2Les mécanismes nationaux sont chargés, dans la limite des attributions de chacun d'eux, sous l'autorité du président du Conseil, de la gestion des relations de coopération et de partenariat avec les administrations et les organismes publics et privés, nationaux et étrangers.

al. 3Le coordonnateur de chaque mécanisme national établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités qui est inséré dans son intégralité dans le rapport annuel du Conseil.

RéférenceArticle 20, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Sous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux

Article 20 – Article 23
  1. Article 20Les mécanismes nationaux transmettent immédiatement leurs recommandations, leurs propositions et les conclusions de leurs travaux au président du Conseil qui le
  2. Article 21Chaque mécanisme national, visé aux articles 13, 18 ou 19 de la présente loi, se compose de membres choisis parmi les membres du Conseil, sur proposition de son
  3. Article 22Les personnes ayant communiqué au Conseil, conformément à la loi, des informations ou documents, ainsi que les plaignants, les témoins et les experts bénéficien
  4. Article 23Le règlement intérieur du Conseil fixe le nombre des membres de chaque mécanisme national et les modalités de leur choix et d'approbation de celui-ci ainsi que
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