مادة madda
ع
B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux

Article 23

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Le règlement intérieur du Conseil fixe le nombre des membres de chaque mécanisme national et les modalités de leur choix et d'approbation de celui-ci ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement dudit mécanisme, et la procédure d'élection de son coordonnateur, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 ci-dessus.

al. 2La procédure selon laquelle chaque mécanisme national reçoit, examine et traite les plaintes et y statue, est fixée par le règlement intérieur du Conseil.

RéférenceArticle 23, Loi n° 76-15 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Sous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux

Article 20 – Article 23
  1. Article 20Les mécanismes nationaux transmettent immédiatement leurs recommandations, leurs propositions et les conclusions de leurs travaux au président du Conseil qui le
  2. Article 21Chaque mécanisme national, visé aux articles 13, 18 ou 19 de la présente loi, se compose de membres choisis parmi les membres du Conseil, sur proposition de son
  3. Article 22Les personnes ayant communiqué au Conseil, conformément à la loi, des informations ou documents, ainsi que les plaignants, les témoins et les experts bénéficien
  4. Article 23Le règlement intérieur du Conseil fixe le nombre des membres de chaque mécanisme national et les modalités de leur choix et d'approbation de celui-ci ainsi que
Sommaire complet · 66 articles