B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux
Article 22
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
Les personnes ayant communiqué au Conseil, conformément à la loi, des informations ou documents, ainsi que les plaignants, les témoins et les experts bénéficient d'office de la protection contre toute peine, menace ou dommage auxquels ils peuvent être exposés, conformément aux dispositions du Titre II bis du Livre I de la loi n°22-0l relative à la procédure pénale.
RéférenceArticle 22, Loi n° 76-15 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux
Article 20 – Article 23- Article 20Les mécanismes nationaux transmettent immédiatement leurs recommandations, leurs propositions et les conclusions de leurs travaux au président du Conseil qui le
- Article 21Chaque mécanisme national, visé aux articles 13, 18 ou 19 de la présente loi, se compose de membres choisis parmi les membres du Conseil, sur proposition de son
- Article 22Les personnes ayant communiqué au Conseil, conformément à la loi, des informations ou documents, ainsi que les plaignants, les témoins et les experts bénéficien
- Article 23Le règlement intérieur du Conseil fixe le nombre des membres de chaque mécanisme national et les modalités de leur choix et d'approbation de celui-ci ainsi que