Article 21
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
al. 1Chaque mécanisme national, visé aux articles 13, 18 ou 19 de la présente loi, se compose de membres choisis parmi les membres du Conseil, sur proposition de son président, et approuvés par l'assemblée générale du Conseil dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'installation des membres du Conseil.
al. 2La coordination des travaux de chaque mécanisme national est assurée par un coordonnateur élu par et parmi ses membres.
al. 3Le coordonnateur du mécanisme national de prévention de la torture visé à l'article 13 ci-dessus ainsi que ses membres exercent leurs missions à plein temps pendant toute la durée de leur mandat.
RéférenceArticle 21, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Sous-Section II.: Dispositions communes entre les mécanismes nationaux
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