مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 19

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Sous réserve des attributions dévolues aux autorités concernées, le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap est chargé des missions suivantes:

  1. –recevoir les plaintes présentées directement par les personnes en situation de handicap victimes de violation de l'un de leurs droits, par leurs représentants ou par des tiers;
  2. –procéder à toutes les investigations relatives aux plaintes reçues, les examiner, les traiter et y statuer ;
  3. –organiser des auditions auxquelles les parties concernées par l'objet de la violation ou de la plainte, peuvent être invitées, ainsi que les témoins, les experts et toute personne dont l'audition lui paraît utile.

al. 2En outre, le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap peut s'autosaisir de tout cas de violation des droits des personnes en situation de handicap dont il a connaissance, à condition d'en informer la personne concernée et que cette dernière ne s'oppose pas à l'intervention du mécanisme national.

al. 3En cas de violation effective de l'un des droits d'une personne en situation de handicap ayant causé à cette dernière un préjudice grave, les dispositions du dernier alinéa de l'article 18 ci-dessus sont appliquées.

al. 4Le mécanisme précité est également chargé du renforcement des droits prévus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif et veille à l'observation de l'application <lesdits instruments.

RéférenceArticle 19, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Sous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 12 – Article 19
  1. Article 12Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le but de renforcer la protection des droits de l'Homme, toute mission afin de pré
  2. Article 13Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :
  3. Article 14La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture visé à l'article 13 ci-dessus et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en ve
  4. Article 15Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécani
  5. Article 16Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévu
  6. Article 17Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression
  7. Article 18Le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs droits est chargé des missions suivantes:
  8. Article 19Sous réserve des attributions dévolues aux autorités concernées, le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap est charg
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