مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 16

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévue pour les dénonciateurs conformément aux dispositions de l'article 82-9 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

al. 2Les informations révélées au mécanisme national demeurent secrètes. Aucune donnée à caractère personnel ne peut être publiée sans l'accord explicite de la personne concernée par lesdites données ou de son représentant légal, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal.

al. 3Aucune personne physique ou morale ne peut être punie pour avoir communiqué au mécanisme national de prévention de la torture des informations qu'elles soient vraies ou fausses.

al. 4Toute personne ayant communiqué au mécanisme national de prévention de la torture de fausses informations encourt les sanctions prévues à l'article 445 du Code pénal si elle procède à leur publication par quelque moyen que ce soit.

al. 5Le règlement intérieur du Conseil fixe les modalités de protection et de publication des données obtenues par le mécanisme national de prévention de la torture, sous réserve des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel.

RéférenceArticle 16, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Sous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 12 – Article 19
  1. Article 12Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le but de renforcer la protection des droits de l'Homme, toute mission afin de pré
  2. Article 13Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :
  3. Article 14La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture visé à l'article 13 ci-dessus et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en ve
  4. Article 15Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécani
  5. Article 16Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévu
  6. Article 17Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression
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