مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 15

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécanisme national de prévention de la torture, chaque fois que la demande en a été faite :

  1. –l'accès à tous les renseignements concernant le nombre des lieux de privation de liberté et leur emplacement ainsi que le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans lesdits lieux ;
  2. –l'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et aux conditions de leur détention ;
  3. –l'accès à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements ;
  4. –la liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu'ils visiteront et les personnes qu'ils rencontreront ;
  5. –la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre individuel, sans témoins et de recourir à un interprète si cela paraît nécessaire ou à toute autre personne dont la présence est jugée utile.

RéférenceArticle 15, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Sous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 12 – Article 19
  1. Article 12Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le but de renforcer la protection des droits de l'Homme, toute mission afin de pré
  2. Article 13Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :
  3. Article 14La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture visé à l'article 13 ci-dessus et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en ve
  4. Article 15Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécani
  5. Article 16Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévu
  6. Article 17Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression
  7. Article 18Le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs droits est chargé des missions suivantes:
  8. Article 19Sous réserve des attributions dévolues aux autorités concernées, le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap est charg
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