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Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme
Article 15
Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme
Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécanisme national de prévention de la torture, chaque fois que la demande en a été faite :
- –l'accès à tous les renseignements concernant le nombre des lieux de privation de liberté et leur emplacement ainsi que le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans lesdits lieux ;
- –l'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et aux conditions de leur détention ;
- –l'accès à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements ;
- –la liberté de choisir les lieux de privation de liberté qu'ils visiteront et les personnes qu'ils rencontreront ;
- –la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté à titre individuel, sans témoins et de recourir à un interprète si cela paraît nécessaire ou à toute autre personne dont la présence est jugée utile.
RéférenceArticle 15, Loi n° 76-15 — madda.ma
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Sous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme
Article 12 – Article 19- Article 12Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le but de renforcer la protection des droits de l'Homme, toute mission afin de pré
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