مادة madda
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B.O. 6662 · p. 684
Chapitre II: Des attributions du ConseilSection première: Des attributions du Conseil en matière de protection des droits de l'HommeSous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 13

Texte : Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du conseil national des droits de l'homme

al. 1Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :

  1. –des visites régulières et des visites à effectuer chaque fois que le Conseil le demande, aux différents lieux où se trouvent des personnes privées de liberté ou susceptibles d'en être privées, en vue de renforcer leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  2. –l'élaboration de toute recommandation dont la mise en œuvre pourrait améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture ;
  3. –la présentation de toute proposition ou observation au sujet des législations en vigueur ou à propos des projets ou propositions de loi ayant trait à la prévention de la torture.

al. 2On entend par privation de liberté, au sens du présent article, toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un lieu public ou privé de détention dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné soit par une autorité judiciaire ou administrative ou par toute autre autorité.

RéférenceArticle 13, Loi n° 76-15 — madda.ma

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Sous-section 1: Les mécanismes nationaux créés auprès du Conseil pour la consolidation de la protection des droits de l'Homme

Article 12 – Article 19
  1. Article 12Outre les missions prévues aux articles précédents, le Conseil effectue, dans le but de renforcer la protection des droits de l'Homme, toute mission afin de pré
  2. Article 13Le mécanisme national de prévention de la torture examine la situation et le traitement réservé aux personnes privées de liberté en procédant à :
  3. Article 14La relation entre le mécanisme national de prévention de la torture visé à l'article 13 ci-dessus et le Sous-comité pour la prévention de la torture, créé en ve
  4. Article 15Les autorités publiques chargées de l'administration des lieux de privation de liberté prévues à l'article 13 ci-dessus, doivent permettre aux membres du mécani
  5. Article 16Les personnes physiques ou morales qui révèlent au mécanisme national de prévention de la torture des informations ou données bénéficient de la protection prévu
  6. Article 17Le coordonnateur et les membres du mécanisme national de prévention de la torture bénéficient de la protection nécessaire contre toute intervention ou pression
  7. Article 18Le mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation de leurs droits est chargé des missions suivantes:
  8. Article 19Sous réserve des attributions dévolues aux autorités concernées, le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap est charg
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