B.O. 5400 · p. 349
Chapitre III: De l’autorisation d’exercer
Article 10
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1Préalablement à l’exercice de sa profession, l’huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le serment suivant :
al. 2” Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d’observer en tout les devoirs qu’elles imposent et de me tenir au secret professionnel.”
al. 3Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. L’huissier de justice dépose, en outre, sa signature et son paraphe sur ce registre spécial.
RéférenceArticle 10, Loi n° 81-03 — madda.ma
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