مادة madda
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B.O. 5400 · p. 349

al. 1En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins de prendre d’office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l’huissier de justice concerné, toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, d’assurer la gestion et la direction du bureau.

al. 2Le président du tribunal désigne un suppléant de l’huissier de justice ayant eu un empêchement, pour une période n’excédant pas six mois, soit sur proposition de l’huissier de justice concerné soit sur consultation de l’Ordre national des huissiers de justice.

al. 3En cas d’empêchement définitif, le président du tribunal avise le ministre de la justice qui peut prendre une décision de mettre fin à l’exercice de sa profession.

al. 4Dans les cas nécessitant la désignation d’un autre huissier de justice, soit pour la gestion du bureau, soit pour sa liquidation, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal, à l’inventaire des documents se trouvant dans le bureau de l’huissier en présence du représentant du ministère public et du représentant de l’Ordre, après en avoir avisé le ministre de la justice.

al. 5L’huissier de justice peut, à la disparition de la cause de la cessation d’exercice de la profession, présenter une demande au ministre de la justice pour réintégrer son poste.

al. 6Il est statué sur ladite demande dans les trente jours à compter de la date de sa présentation.

RéférenceArticle 12, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre III: De l’autorisation d’exercer

Article 9 – Article 14
  1. Article 9Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l’examen de fin de formation à exercer la profession d’huissier de justice, par arrêté fixant
  2. Article 10Préalablement à l’exercice de sa profession, l’huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le
  3. Article 11Il est ouvert auprès du président du tribunal de première instance un dossier personnel de chaque huissier de justice, exerçant dans son ressort, où sont conser
  4. Article 12En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première inst
  5. Article 13Il peut être procédé à la mutation de l’huissier de justice du ressort du tribunal où se trouve son bureau au ressort d’un autre tribunal, à sa demande, sur arr
  6. Article 14L’huissier de justice peut présenter la demande de mettre fin à l’exercice de sa profession au ministre de la justice sous la supervision du président du tribun
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