مادة madda
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B.O. 5400 · p. 349
Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice

Article 31

Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

al. 1L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :

  1. –prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;
  2. –placer pour son compte les fonds qu’il a reçus ;
  3. –prendre part aux adjudications concernant les objets qu’il est chargé de vendre ou accepter la participation ou l’offre de son conjoint, ses ascendants ou descendants ;
  4. –se porter acquéreur de droits litigieux dont il a entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu’au 4e degré.

al. 2Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours de leur réception :

  1. –les deniers comptants recouverts par lui chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour s’acquitter de sa dette ;
  2. –les sommes saisies – arrêtées ;
  3. –les sommes provenant de la vente d’objets mobiliers.

RéférenceArticle 31, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice

Article 27 – Article 32
  1. Article 27L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
  2. Article 28L’huissier de justice perçoit sur l’exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l’administration conformément à ce qui
  3. Article 29L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.
  4. Article 30L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction
  5. Article 31L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :
  6. Article 32Il est interdit à l’huissier de justice, sous peine de nullité de l’acte et de poursuite, d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descen
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