B.O. 5400 · p. 349
Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice
Article 30
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché.
al. 2Il lui est interdit, sans motif valable, de s’abstenir de prêter l’assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.
RéférenceArticle 30, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice
Article 27 – Article 32- Article 27L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
- Article 28L’huissier de justice perçoit sur l’exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l’administration conformément à ce qui
- Article 29L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.
- Article 30L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction
- Article 31L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :
- Article 32Il est interdit à l’huissier de justice, sous peine de nullité de l’acte et de poursuite, d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descen