مادة madda
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B.O. 5400 · p. 349
Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice

Article 30

Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

al. 1L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché.

al. 2Il lui est interdit, sans motif valable, de s’abstenir de prêter l’assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.

RéférenceArticle 30, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre VII: Des droits et obligations des huissiers de justice

Article 27 – Article 32
  1. Article 27L’huissier de justice jouit, dans l’exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.
  2. Article 28L’huissier de justice perçoit sur l’exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l’administration conformément à ce qui
  3. Article 29L’huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l’acte contre récépissé d’un registre à souches.
  4. Article 30L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère, à moins qu’il n’existe un empêchement valable, chaque fois qu’il en est requis, sous peine d’injonction
  5. Article 31L’huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :
  6. Article 32Il est interdit à l’huissier de justice, sous peine de nullité de l’acte et de poursuite, d’instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descen
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