Article 42
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1Le candidat à l’exercice de la profession de clerc assermenté doit :
al. 21. être de nationalité marocaine ;
al. 32. être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante ans ;
al. 43. justifier de son aptitude physique à l’exercice de la profession ;
al. 54. être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ;
al. 65. jouir de ses droits civils ;
al. 76. n’avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens, à moins qu’il ne soit réhabilité.
RéférenceArticle 42, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre X: Des clercs assermentés
Article 41 – Article 46- Article 41L’huissier de justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la
- Article 42Le candidat à l’exercice de la profession de clerc assermenté doit :
- Article 43Le clerc assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à l’huissier de justice qu’il supplée.
- Article 44L’huissier de justice doit, sous peine de nullité :
- Article 45L’huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l
- Article 46Le président du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l’attachement du clerc assermenté lorsqu’il est établi que celui-ci a commis une