مادة madda
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al. 1Le candidat à l’exercice de la profession de clerc assermenté doit :

al. 21. être de nationalité marocaine ;

al. 32. être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante ans ;

al. 43. justifier de son aptitude physique à l’exercice de la profession ;

al. 54. être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ;

al. 65. jouir de ses droits civils ;

al. 76. n’avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, à l’exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens, à moins qu’il ne soit réhabilité.

RéférenceArticle 42, Loi n° 81-03 — madda.ma

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Chapitre X: Des clercs assermentés

Article 41 – Article 46
  1. Article 41L’huissier de justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la
  2. Article 42Le candidat à l’exercice de la profession de clerc assermenté doit :
  3. Article 43Le clerc assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à l’huissier de justice qu’il supplée.
  4. Article 44L’huissier de justice doit, sous peine de nullité :
  5. Article 45L’huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l
  6. Article 46Le président du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l’attachement du clerc assermenté lorsqu’il est établi que celui-ci a commis une
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