Chapitre IV: Règles de financement
Article 15
al. 1Lors de son immatriculation, l'adhérent peut choisir une assiette de cotisation supérieure au revenu forfaitaire applicable à la catégorie ou la sous-catégorie dont il relève.
al. 2Il peut également revenir à l'assiette de cotisation applicable à la catégorie ou la sous-catégorie dont il relève ou changer son assiette de cotisation par un revenu forfaitaire supérieur à celui applicable à la catégorie ou la sous-catégorie dont il relève.
al. 3Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 15, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Règles de financement
Article 13 – Article 17- Article 13Les ressources du régime des pensions comprennent :
- Article 14Tout adhérent doit verser régulièrement à la Caisse nationale de sécurité sociale les cotisations dues dans les délais fixés pour chaque catégorie, sous-catégor
- Article 15Lors de son immatriculation, l'adhérent peut choisir une assiette de cotisation supérieure au revenu forfaitaire applicable à la catégorie ou la sous-catégorie
- Article 16Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime des pensions est déterminé sur la base du revenu forfaitaire visé a
- Article 17Tout retard de versement des cotisations dues au titre du régime des pensions, donne lieu à l'application d'une majoration de 5% pour le premier mois de retard