Chapitre IV: Règles de financement
Article 16
Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime des pensions est déterminé sur la base du revenu forfaitaire visé aux articles 14 et 15 ci-dessus, et d'un taux de cotisation fixé par voie règlementaire.
RéférenceArticle 16, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre IV: Règles de financement
Article 13 – Article 17- Article 13Les ressources du régime des pensions comprennent :
- Article 14Tout adhérent doit verser régulièrement à la Caisse nationale de sécurité sociale les cotisations dues dans les délais fixés pour chaque catégorie, sous-catégor
- Article 15Lors de son immatriculation, l'adhérent peut choisir une assiette de cotisation supérieure au revenu forfaitaire applicable à la catégorie ou la sous-catégorie
- Article 16Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime des pensions est déterminé sur la base du revenu forfaitaire visé a
- Article 17Tout retard de versement des cotisations dues au titre du régime des pensions, donne lieu à l'application d'une majoration de 5% pour le premier mois de retard