Chapitre premier: Objet et champs d'application
Article 2
al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, sont obligatoirement soumises au régime des pensions prévu à l'article premier ci-dessus, les personnes soumises à la loi n°98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
al. 2Les personnes précitées sont désignées dans la suite de la présente loi par « les adhérents ».
RéférenceArticle 2, Loi n° 99-15 — madda.ma
Chapitre premier: Objet et champs d'application
Article premier – Article 5- Article premierIl est institué en vertu de la présente loi un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non sal
- Article 2Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, sont obligatoirement soumises au régime des pensions prévu à l'article premier ci-dessus, les personnes
- Article 3Les personnes visées à l'article 2 ci-dessus sont réparties selon les professions et les activités qu'elles exercent.
- Article 4Les modalités d'application du régime des pensions, institué en vertu de la présente loi, à chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories visées à l'
- Article 5L'assujettissement au régime des pensions est facultatif pour les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, dont le revenu forfaitaire prévu à l'article 14 ci-d