Chapitre VII: Pensions de survivants
Article 33
al. 1La pension de survivants est égale, pour le conjoint ou pour l'ensemble des épouses, à 50% du montant de la pension de vieillesse à laquelle le titulaire de pension avait droit ou à laquelle l'adhérent aurait pu prétendre à la date de son décès.
al. 2Cette pension est répartie définitivement au moment de la liquidation par parts égales entre les épouses survivantes.
RéférenceArticle 33, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre VII: Pensions de survivants
Article 30 – Article 35- Article 30Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès d'un adhérent ou du titulaire d'une pension de vieillesse :
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- Article 33La pension de survivants est égale, pour le conjoint ou pour l'ensemble des épouses, à 50% du montant de la pension de vieillesse à laquelle le titulaire de pen
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- Article 35Les modalités de présentation de la demande de jouissance des pensions de survivants et de leur service sont fixées par voie réglementaire.