مادة madda
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al. 1La pension de survivants est égale, pour le conjoint ou pour l'ensemble des épouses, à 50% du montant de la pension de vieillesse à laquelle le titulaire de pension avait droit ou à laquelle l'adhérent aurait pu prétendre à la date de son décès.

al. 2Cette pension est répartie définitivement au moment de la liquidation par parts égales entre les épouses survivantes.

RéférenceArticle 33, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre VII: Pensions de survivants

Article 30 – Article 35
  1. Article 30Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès d'un adhérent ou du titulaire d'une pension de vieillesse :
  2. Article 31L'entrée en jouissance des pensions de survivants commence au premier jour du mois suivant la date du décés de l'adhérent ou du titulaire d'une pension de vieil
  3. Article 32Une pension de survivants est due à un conjoint si le mariage est conclu antérieurement à l'événement qui a conduit au décès de l'adhérent ou du titulaire de la
  4. Article 33La pension de survivants est égale, pour le conjoint ou pour l'ensemble des épouses, à 50% du montant de la pension de vieillesse à laquelle le titulaire de pen
  5. Article 34La pension de survivants est égale, pour l'ensemble. des orphelins, à 50% de la pension de vieillesse à laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laq
  6. Article 35Les modalités de présentation de la demande de jouissance des pensions de survivants et de leur service sont fixées par voie réglementaire.
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