مادة madda
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Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations

Article 31

Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique

al. 1L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments de la politique linguistique suivie dans les composantes et niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

al. 2A cet effet, l’ingénierie linguistique adoptée dans les curricula, les programmes et les formations doit être fondée sur les principes suivants :

  1. –la mise en avant du rôle fonctionnel des langues adoptées dans l’école dont l’objectif consiste à consolider l’identité nationale, permettre à l’apprenant d’acquérir les connaissances et les compétences, de s’épanouir dans son environnement local et universel et de garantir son insertion socio-économique et culturelle ainsi que son adhésion aux valeurs ;
  2. –la maîtrise, par l’apprenant, des deux langues officielles et des langues étrangères, notamment dans les spécialités scientifiques et techniques, dans le respect des principes d’équité et d’égalité des chances ;
  3. –l’adoption de la langue arabe comme langue principale d’enseignement et le développement à l’école de la position de la langue amazighe, langue officielle de l’Etat et patrimoine commun de tous les Marocains sans exception, et ce dans un cadre d’action national clair et cohérent avec les dispositions de la Constitution ;
  4. –la mise en place progressive et équilibrée du plurilinguisme permettant à l’apprenant titulaire du baccalauréat de maîtriser les langues arabe et amazighe et d’être capable d’utiliser au moins deux langues étrangères ;
  5. –la mise en œuvre du principe de l’alternance linguistique dans l’enseignement tel que prévu à l’article 2 ci- dessus ;
  6. –la préparation des apprenants à la maîtrise des langues étrangères à un âge précoce et le développement de leur aptitude à une acquisition fonctionnelle de ces langues et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi-cadre.

al. 3Les établissements étrangers d’éducation exerçant leur activité au Maroc sont tenus d’enseigner la langue arabe et la langue amazighe à tous les enfants marocains qui y poursuivent leurs études, à l’instar des matières qui leur font connaître leur identité nationale, sous réserve des stipulations des conventions internationales bilatérales conclues par le Royaume du Maroc relatives au statut desdits établissements.

al. 4Sont fixées, par voie réglementaire, les applications de l’ingénierie linguistique, en ce qui concerne chaque niveau du système, notamment les niveaux de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire, de l’enseignement collégial, de l’enseignement secondaire qualifiant, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et ce, dans le respect des principes cités ci-dessus et des règles générales prévues à l’article 17 de la présente loi-cadre, et après avis du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

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RéférenceArticle 31, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma

Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations

Article 27 – Article 35
  1. Article 27Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs et remplir ses fonctions, les autori
  2. Article 28Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 de la présente loi-cadre, il est créé, auprès des autorités gouvernementales compétentes, une commissio
  3. Article 29Il est créé, auprès de la commission permanente de renouvellement et d’adaptation des curricula et des programmes, des groupes de travail spécialisés, selon les
  4. Article 30Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci- dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’ avis du Conseil supérieur de l’éducation,
  5. Article 31L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments de la politique linguistique suivie dans les composantes et niveaux du système d’éducation, de formatio
  6. Article 32Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique prévue à l’article 31 ci-dessus, les autorités
  7. Article 33Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement, de formation et de reche
  8. Article 34Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autor
  9. Article 35Les autorités gouvernementales concernées procèdent, dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du régime d’évaluation, des examens et de certificati
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