Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations
Article 34
Texte : Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique
al. 1Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autorités gouvernementales concernées sont tenues, dans un délai maximum de 6 ans, d’effectuer une révision globale du régime d’orientation scolaire et professionnelle et du conseil universitaire, et ce à travers les mesures suivantes :
- –l’orientation et le conseil précoces des apprenants vers les domaines où ils peuvent réaliser des progrès scolaires, professionnels ou universitaires correspondant à leurs aspirations et capacités ;
- –la rénovation des mécanismes d’orientation pédagogique, par l’adoption de l’orientation sur la base de tests, tout en prenant en considération les moyennes scolaires, les aspirations, les choix et le projet personnel de l’apprenant ;
- –la consolidation et le renforcement des structures et des unités chargées de l’orientation, du conseil et de l’information en mettant à leur disposition des ressources humaines spécialisées;
- –l’adoption d’un mécanisme de coordination étroite dans les domaines de l’orientation et du conseil entre les secteurs de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnelle afin de bien orienter et conseiller l’apprenant ;
- –l’établissement de guides référentiels qui déterminent les principes fondamentaux et les normes à suivre dans l’orientation, le conseil et l’information, selon les composantes et les niveaux du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique. Ces guides doivent être régulièrement actualisés, à la lumière des nouveautés intervenues dans les divers systèmes de formation.
al. 2Les diplômes scientifiques et professionnels sont imprescriptibles.
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RéférenceArticle 34, Loi-cadre n° 51-17 — madda.ma
Chapitre V: Des curricula, des programmes et des formations
Article 27 – Article 35- Article 27Afin d’atteindre les objectifs du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, d’atteindre ses objectifs et remplir ses fonctions, les autori
- Article 28Eu égard aux principes et fondements visés à l’article 4 de la présente loi-cadre, il est créé, auprès des autorités gouvernementales compétentes, une commissio
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- Article 30Le cadre et les guides référentiels visés à l’article 28 ci- dessus sont soumis, avant leur mise en application, à l’ avis du Conseil supérieur de l’éducation,
- Article 31L’ingénierie linguistique adoptée détermine les éléments de la politique linguistique suivie dans les composantes et niveaux du système d’éducation, de formatio
- Article 32Dans le cadre de plans d’action pour la mise en œuvre des principes et des contenus de l’ingénierie linguistique prévue à l’article 31 ci-dessus, les autorités
- Article 33Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour permettre aux établissements d’éducation, d’enseignement, de formation et de reche
- Article 34Dans l’objectif d’accompagner et d’assister l’apprenant pour définir les choix de son parcours scolaire et lui fournir le soutien pédagogique durable, les autor
- Article 35Les autorités gouvernementales concernées procèdent, dans un délai maximum de 3 ans, à une réforme globale du régime d’évaluation, des examens et de certificati